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Le CSE ne peut pas exiger une présence effective de 6 mois pour accorder un bon cadeau

Un CSE ne peut pas attribuer un bon cadeau de moindre valeur aux salariés ayant moins de 6 mois de présence effective dans l’établissement. La Cour de cassation confirme l’impossibilité pour le CSE de fixer une condition d’ancienneté ou de présence effective pour bénéficier de ses activités sociales et culturelles.

Dans un arrêt publié d’avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que, s’il appartient au comité social et économique de définir ses actions en matière d’activités sociales et culturelles (ASC), l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier de ces activités ne peut pas être subordonnée à une condition d’ancienneté (Cass. soc., 3 avr. 2024, n° 22-16.812, v. notre article).

Un CSE attribue un bon de 150 euros au lieu de 170 aux salariés présents depuis moins de 6 mois  

S’il ressortait clairement de cet arrêt que l’ouverture du droit aux ASC ne pouvait pas être conditionnée à une condition d’ancienneté, la question pouvait se poser de savoir si un CSE pouvait toujours moduler les droits des bénéficiaires en fonction d’un critère d’ancienneté. Dans un arrêt simplement diffusé du 12 mars 2025, la Haute Juridiction semble écarter cette possibilité, et étend son interdiction à un critère lié à la présence effective du salarié dans l’entreprise.

Dans cette affaire, un CSE d’établissement d’une enseigne de la grande distribution attribue au personnel des bons cadeaux à l’occasion des fêtes de Noël, d’un montant de 170 euros par personne.

Mais le comité refuse d’accorder ce bon aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés au sein de l’établissement au 1er octobre de l’année par application de l’article L. 1224-1 du code du travail. Au motif que ces employés ne sont pas présents depuis au moins 6 mois de manière effective au sein du magasin, le comité leur attribue un bon d’une valeur de 150 euros seulement.

S’estimant victimes d’une discrimination, trois salariés concernés saisissent le tribunal judiciaire pour que le comité soit condamné à leur payer des dommages-intérêts pour discrimination et préjudice moral au titre de la carte cadeau. À leurs côtés, un syndicat sollicite réparation au titre de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession. Ayant été déboutés, le syndicat et les 3 salariés se pourvoient en cassation.

Le critère de présence effective dans l’établissement n’est pas valable 

La Haute Juridiction casse et annule le jugement du tribunal judiciaire, en rappelant le principe posé dans l’arrêt de 2024 selon lequel l’ouverture du droit de l’ensemble des salariés et des stagiaires au sein de l’entreprise à bénéficier des ASC ne peut pas être subordonnée à une condition d’ancienneté. En rejetant la demande des salariés et du syndicat, le tribunal a violé les textes qui régissent et définissent les ASC (C. trav., art. L. 2312-78 et R. 2312-35).

Le principe d’une interdiction de l’utilisation du critère d’ancienneté est donc appliqué à un cas où la prestation du CSE n’est pas totalement refusée aux salariés ne remplissant pas la condition fixée par le comité, mais seulement diminuée. Par ailleurs, il est appliqué à une espèce où le CSE avait posé, en réalité, une condition de présence effective dans l’établissement et non pas une condition d’ancienneté (qui était remplie par les intéressés puisque le transfert légal des contrats de travail préserve les droits liés à l’ancienneté acquise chez l’ancien employeur).

Il semble donc que, pour le bénéfice des ASC, la Cour de cassation invalide de la même manière l’application par un CSE d’un critère d’ancienneté ou de présence effective dans l’entreprise ou l’établissement. Cette position correspond à celle du ministre du travail interrogé sur ce point en 2014 : il estimait que la différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes, ce qui ne lui semblait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, compatible avec des critères en lien avec l’activité professionnelle tels que l’ancienneté ou la présence effective des salariés dans l’entreprise (Rép. Pellois : JO AN, 6 mai 2014, p. 3688 n° 43931).

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