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Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la désignation d’un délégué syndical (DS) est strictement encadrée. Un récent arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2024 (n° 23-21.513) confirme que les membres suppléants du CSE peuvent être désignés DS, mais uniquement sous certaines conditions, notamment la disposition d’un crédit d’heures.

Rappel des principes légaux

Conformément à l’article L. 2143-6 du Code du travail, un DS peut être désigné parmi les membres de la délégation du personnel au CSE. Cependant, l’accès à ce rôle dans les entreprises de moins de 50 salariés ne confère pas automatiquement un crédit d’heures, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Dans ce cadre, un membre suppléant du CSE ne peut être désigné DS que s’il bénéficie d’heures de délégation issues de l’une des quatre sources suivantes :

  1. Répartition des heures entre titulaires et suppléants prévue à l’article L. 2315-9 du Code du travail.
  2. Clauses du protocole préélectoral, permettant d’adapter la répartition des sièges ou des heures de délégation (art. L. 2314-7).
  3. Remplacement temporaire d’un titulaire, donnant droit aux heures de délégation correspondantes (art. L. 2314-37).
  4. Accord collectif dérogatoire, définissant des dispositions plus avantageuses pour le fonctionnement du CSE (art. L. 2315-2).

Une décision en faveur de l’efficacité syndicale

Dans son arrêt, la Cour de cassation annule la désignation d’un membre suppléant sans crédit d’heures, estimant que cette exigence ne contrevient pas à la liberté syndicale. Elle garantit que les DS disposent des moyens nécessaires pour remplir leur mission de défense des salariés.

Conséquences pratiques pour les entreprises et syndicats

 • Pour les employeurs : Il est crucial de vérifier que les désignations respectent ces conditions, sous peine d’annulation.

 • Pour les syndicats : Avant de désigner un membre suppléant, il convient de s’assurer qu’il dispose effectivement de crédits d’heures utilisables pour exercer ses fonctions syndicales.

Conclusion

Cette jurisprudence réaffirme que la défense des intérêts des salariés nécessite des moyens effectifs. Dans les petites structures, où les marges de manœuvre sont parfois limitées, cette règle garantit une représentation syndicale cohérente avec les besoins et les contraintes des acteurs en présence.

Source :  Cass. soc., 27 nov. 2024, n° 23-21.513

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