Dans le cadre de l’inaptitude au travail, la Cour de cassation a récemment apporté des précisions sur des points cruciaux pour les employeurs et les salariés. Voici les principaux enseignements issus des décisions rendues ces deux derniers mois.
Origine professionnelle de l’inaptitude : une reconnaissance renforcée
La Cour a réaffirmé que les règles spécifiques à l’inaptitude professionnelle s’appliquent dès lors qu’elle résulte, même partiellement, d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, à condition que l’employeur en ait connaissance au moment du licenciement. Cette reconnaissance peut intervenir même si la CPAM n’a pas retenu l’accident du travail ou si l’avis d’inaptitude ne mentionne pas explicitement cette origine.
• Cass. soc., 18 sept. 2024, n°22-20.471
• Cass. soc., 18 sept ; 2024, n°22-17.737
Obligation de reclassement : une mise en œuvre sous contrôle
L’obligation de reclassement reste un pilier des démarches à suivre en cas d’inaptitude. La jurisprudence précise que :
• Charge de la preuve : L’employeur doit démontrer les efforts de reclassement, en justifiant l’impossibilité de reclasser en interne ou au sein du groupe, notamment via des documents précis (ex. registre du personnel, fiches de postes).
• Périmètre du reclassement : Lors de litiges, il revient au juge d’évaluer les preuves apportées par les deux parties pour définir le périmètre pertinent, notamment dans le cas de groupes d’entreprises.
• Présomption de conformité : Une proposition de reclassement conforme est présumée loyale, sauf preuve contraire apportée par le salarié.
Inaptitude et manquement à l’obligation de sécurité
Lorsqu’un employeur manque à son obligation de sécurité (par exemple en négligeant d’alléger une charge de travail excessive ayant conduit à des troubles anxio-dépressifs), l’inaptitude qui en découle peut rendre un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces décisions soulignent la vigilance attendue dans la gestion des risques psychosociaux.
Indemnité de préavis et inaptitude professionnelle
En cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice, équivalente au montant du préavis, mais sans ouvrir droit aux congés payés. La règle spécifique au doublement du préavis pour les salariés handicapés ne s’applique pas dans ce cadre.
(Cass. soc., 24 mai 2023, n°21-25.683 ) ; ( Cass. soc., 27 janv. 2016, n°14-12.710)
• Cass. Soc., 16 oct. 2024, n°23-13.991.
En conclusion
Ces évolutions rappellent aux employeurs la nécessité d’une gestion rigoureuse des procédures liées à l’inaptitude, en particulier sur les questions de reclassement, de reconnaissance de l’origine professionnelle et de prévention des risques psychosociaux. Une vigilance accrue et une documentation solide sont essentielles pour sécuriser les démarches.
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